Par arrêt du 17 novembre 2014 (9C_543/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement. S1 13 40 JUGEMENT DU 12 JUIN 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X_________, recourante, représenté par ses parents A_________ et B_________ contre Office cantonal AI du Valais, intimé (moyen auxiliaire, art. 21 LAI)
Sachverhalt
A. X_________, née en 1996, souffre de myéloméningocèle lombaire L4 - S1 (spina bifida). Elle a bénéficié depuis sa naissance de prestations de l’assurance-invalidité en raison de son infirmité congénitale, sous la forme notamment de mesures médicales, de moyens auxiliaires et d’allocations pour impotence. L’OAI a en particulier pris en charge régulièrement des orthèses indispensables à l’assurée pour soutenir les muscles de ses jambes lors de ses déplacements. Le 27 mars 2010, l’intéressée a sollicité l’OAI afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge d’un scooter électrique. Tenant compte d’un avis du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), lequel considérait qu’un tel moyen auxiliaire n’était pas indispensable mais représenterait un plus si l’assurée en avait besoin pour des activités de formation ou de traitement, l’OAI a rejeté cette demande par décision du 17 septembre 2010. Ce prononcé n’a pas été contesté. B. Le 20 octobre 2012, X_________ a à nouveau présenté une demande de financement pour un scooter électrique. Elle expliquait que devant se déplacer de plus en plus loin, il était impératif de pouvoir bénéficier d’un support afin d’acquérir plus d’indépendance. L’assurée a joint à sa demande une ordonnance du Dr C_________, spécialiste FMH en pédiatrie suivant l’enfant depuis sa naissance. Interpellé par l’OAI, le pédiatre a indiqué dans un rapport du 19 novembre 2012 que sa patiente était capable de se déplacer de manière autonome sur une courte distance et qu’elle n’utilisait pas de fauteuil roulant, lequel n’était d’ailleurs pas recommandé dans son cas étant donné qu’un tel moyen pourrait aggraver son invalidité. Il ajoutait que l’assurée était apte à la conduite d’un scooter électrique et que le handicap lié à la parésie flasque qu’elle présentait, consécutive à sa myéloméningocèle, l’empêchait de se déplacer sur de longues distances et nécessitait le port d’orthèses qui toutefois ne suffisaient pas à de tels déplacements. Sur le long terme, il estimait qu’il était important qu’elle puisse bénéficier d’orthèses et d’aide au déplacement et précisait enfin que le scooter électrique serait utilisé pour plus d’une année. Dans un projet de décision du 5 décembre 2012, l’OAI a refusé de prendre en charge le scooter électrique requis, estimant que l’assurée n’était pas dépendante d’un fauteuil roulant pour ses déplacements et que l’utilisation d’un tel engin n’était pas
- 3 - indispensable et ne correspondait pas aux conditions décrites par la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), lesquelles disposent notamment que l’utilisation doit être indispensable et répondre aux principes de simplicité et d’adéquation (ch. 1059). L’assurée s’est opposée à ce projet le 2 janvier 2013, estimant que le moyen auxiliaire demandé était indispensable tant de son point de vue que de celui du Dr C_________. Elle ajoutait dépendre de ses parents pour se rendre à l’école, à son traitement de physiothérapie ou pour sa vie sociale et culturelle, expliquant que si elle se déplaçait trop durant la journée, des douleurs survenaient aux jambes et au dos. Le port de son sac d’école était en outre à proscrire pour le bien de son dos et elle avait eu des ennuis avec ses orthèses. Elle soulignait qu’à son âge, elle avait droit à plus d’autonomie et qu’un scooter électrique lui octroyait une plus grande indépendance pour se rendre à l’école, à la gare pour prendre le train, chez son physiothérapeute et pour sa vie sociale avec ses amies. Dès lors, un tel véhicule s’avérait indispensable pour son intégration sociale. Elle ajoutait encore que lors de la visite de l’OAI concernant l’allocation pour impotence, l’enquêtrice l’avait encouragée à présenter une demande pour un tel moyen auxiliaire. Prenant position sur cette opposition, le SMR a considéré que le port de charges pourrait être résolu par l’utilisation d’une valise à roulettes et a confirmé le bien-fondé du projet de décision de l’OAI pour le surplus. Par décision du 5 février 2013, l’OAI a refusé d’octroyer à l’assurée un scooter électrique à titre de moyen auxiliaire, indiquant que si un véhicule de ce type serait effectivement très pratique, ce seul élément ne saurait justifier son caractère indispensable, simple et adéquat. Il ajoutait que pour pouvoir examiner l’octroi d’un scooter électrique (en remplacement d’un fauteuil roulant électrique), la condition première est que l’assuré ne puisse se mouvoir avec un fauteuil roulant manuel, ce qui n’était pas justifié en l’état. Il soulignait enfin qu’un assuré ne pouvait prétendre à la mesure qui serait la meilleure dans son cas particulier. Admettant que le désir d’indépendance de l’assurée était compréhensible, l’OAI estimait cependant qu’il ne saurait suffire pour conclure que l’utilisation d’un scooter électrique constituait un moyen simple et adéquat pour établir des contacts conformément à l’article 21 alinéa 2 LAI.
- 4 - C. X_________, représentée par ses parents, a interjeté recours céans contre cette décision le 4 mars 2013, reprenant en substance les arguments développés dans son opposition du 2 janvier 2013. L’OAI a produit son dossier le 21 mai 2013 en déclarant n’avoir rien à ajouter à la décision entreprise. L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles observations de l’assurée.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 En l’espèce, l’intimé a refusé la prise en charge d’un scooter électrique au motif que ce moyen auxiliaire n’était pas indispensable à la recourante pour se déplacer de manière autonome. Selon le chiffre 9.02 de l’annexe à l’OMAI, seuls les assurés ne pouvant utiliser un fauteuil roulant manuel et étant de ce fait dans l’obligation de se déplacer au moyen d’un fauteuil roulant électrique peuvent bénéficier d’un tel moyen auxiliaire. Un scooter électrique fait partie de cette catégorie, pour autant qu’il ne puisse pas dépasser la vitesse de 10 km/h (voir ch. 2082 CMAI). En l’occurrence, l’état de santé de la recourante ne nécessite pas de manière indispensable l’usage d’un fauteuil roulant. Le Dr C_________, médecin traitant de l’intéressée, précise même que l’utilisation d’une chaise roulante pourrait aggraver son invalidité, sous-entendant que la marche ne lui est pas interdite, dans la mesure où les distances restent courtes. Il indique également dans son rapport du 19 novembre 2012 à l’attention de l’OAI que le scooter est destiné à faciliter les déplacements de sa patiente, sans évoquer une éventuelle absolue nécessité d’un tel moyen de locomotion.
- 7 - Dans le rapport d’enquête pour impotence du 13 juillet 2012, la collaboratrice de l’OAI a relevé que la recourante prenait seule le bus pour se rendre à son école à D_________ et que tel serait également le cas pour se rendre à son nouveau lieu de formation. Pour les autres déplacements, son périmètre de marche est limité et elle se fatigue vite. On rappellera que la jurisprudence considère qu’il est exigible que l’assuré et son entourage aménagent leurs relations de manière à solliciter le moins possible l’assurance-invalidité. Il n’est donc pas déraisonnable de considérer que le fait de dépendre partiellement de ses parents pour certains déplacements reste dans les limites de l’acceptable, eu égard notamment au fait qu’il n’appartient pas à l’assurance- invalidité de fournir la solution la meilleure dans le cas particulier. On notera que la recourante jouit déjà d’une certaine autonomie, puisqu’elle avait la possibilité de se rendre seule à son école en utilisant les transports publics. La recourante fait également valoir qu’en devant transporter certaines charges, elle souffre de douleurs au dos. A l’instar du SMR, la Cour de céans considère que le fait de se munir d’une valise à roulettes pour transporter ses affaires scolaires permettrait à l’intéressée de réduire la charge que son dos doit supporter. Exiger de l’assurée qu’elle se munisse d’un sac adéquat apparaît ainsi approprié dans le cas d’espèce et en adéquation avec l’obligation de l’assurée de réduire son dommage. Dès lors, quand bien même l’utilisation d’un scooter électrique serait du point de vue pratique un plus indéniable pour l’indépendance et l’autonomie de l’assurée, les conditions d’octroi d’un tel moyen auxiliaire ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
E. 4 Au terme de ces développements, aucun des arguments articulés par la recourante ne peut être retenu. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l’OAI du
E. 5 Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. en fonction de la difficulté moyenne de la présente procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance, le solde de 300 fr. lui étant restitué.
- 8 -
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, par 200 fr., sont mis à charge de X_________, le solde de 300 fr. lui étant restitué.
Sion, le 12 juin 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 17 novembre 2014 (9C_543/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement. S1 13 40
JUGEMENT DU 12 JUIN 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________, recourante, représenté par ses parents A_________ et B_________ contre
Office cantonal AI du Valais, intimé
(moyen auxiliaire, art. 21 LAI)
- 2 -
Faits
A. X_________, née en 1996, souffre de myéloméningocèle lombaire L4 - S1 (spina bifida). Elle a bénéficié depuis sa naissance de prestations de l’assurance-invalidité en raison de son infirmité congénitale, sous la forme notamment de mesures médicales, de moyens auxiliaires et d’allocations pour impotence. L’OAI a en particulier pris en charge régulièrement des orthèses indispensables à l’assurée pour soutenir les muscles de ses jambes lors de ses déplacements. Le 27 mars 2010, l’intéressée a sollicité l’OAI afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge d’un scooter électrique. Tenant compte d’un avis du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), lequel considérait qu’un tel moyen auxiliaire n’était pas indispensable mais représenterait un plus si l’assurée en avait besoin pour des activités de formation ou de traitement, l’OAI a rejeté cette demande par décision du 17 septembre 2010. Ce prononcé n’a pas été contesté. B. Le 20 octobre 2012, X_________ a à nouveau présenté une demande de financement pour un scooter électrique. Elle expliquait que devant se déplacer de plus en plus loin, il était impératif de pouvoir bénéficier d’un support afin d’acquérir plus d’indépendance. L’assurée a joint à sa demande une ordonnance du Dr C_________, spécialiste FMH en pédiatrie suivant l’enfant depuis sa naissance. Interpellé par l’OAI, le pédiatre a indiqué dans un rapport du 19 novembre 2012 que sa patiente était capable de se déplacer de manière autonome sur une courte distance et qu’elle n’utilisait pas de fauteuil roulant, lequel n’était d’ailleurs pas recommandé dans son cas étant donné qu’un tel moyen pourrait aggraver son invalidité. Il ajoutait que l’assurée était apte à la conduite d’un scooter électrique et que le handicap lié à la parésie flasque qu’elle présentait, consécutive à sa myéloméningocèle, l’empêchait de se déplacer sur de longues distances et nécessitait le port d’orthèses qui toutefois ne suffisaient pas à de tels déplacements. Sur le long terme, il estimait qu’il était important qu’elle puisse bénéficier d’orthèses et d’aide au déplacement et précisait enfin que le scooter électrique serait utilisé pour plus d’une année. Dans un projet de décision du 5 décembre 2012, l’OAI a refusé de prendre en charge le scooter électrique requis, estimant que l’assurée n’était pas dépendante d’un fauteuil roulant pour ses déplacements et que l’utilisation d’un tel engin n’était pas
- 3 - indispensable et ne correspondait pas aux conditions décrites par la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), lesquelles disposent notamment que l’utilisation doit être indispensable et répondre aux principes de simplicité et d’adéquation (ch. 1059). L’assurée s’est opposée à ce projet le 2 janvier 2013, estimant que le moyen auxiliaire demandé était indispensable tant de son point de vue que de celui du Dr C_________. Elle ajoutait dépendre de ses parents pour se rendre à l’école, à son traitement de physiothérapie ou pour sa vie sociale et culturelle, expliquant que si elle se déplaçait trop durant la journée, des douleurs survenaient aux jambes et au dos. Le port de son sac d’école était en outre à proscrire pour le bien de son dos et elle avait eu des ennuis avec ses orthèses. Elle soulignait qu’à son âge, elle avait droit à plus d’autonomie et qu’un scooter électrique lui octroyait une plus grande indépendance pour se rendre à l’école, à la gare pour prendre le train, chez son physiothérapeute et pour sa vie sociale avec ses amies. Dès lors, un tel véhicule s’avérait indispensable pour son intégration sociale. Elle ajoutait encore que lors de la visite de l’OAI concernant l’allocation pour impotence, l’enquêtrice l’avait encouragée à présenter une demande pour un tel moyen auxiliaire. Prenant position sur cette opposition, le SMR a considéré que le port de charges pourrait être résolu par l’utilisation d’une valise à roulettes et a confirmé le bien-fondé du projet de décision de l’OAI pour le surplus. Par décision du 5 février 2013, l’OAI a refusé d’octroyer à l’assurée un scooter électrique à titre de moyen auxiliaire, indiquant que si un véhicule de ce type serait effectivement très pratique, ce seul élément ne saurait justifier son caractère indispensable, simple et adéquat. Il ajoutait que pour pouvoir examiner l’octroi d’un scooter électrique (en remplacement d’un fauteuil roulant électrique), la condition première est que l’assuré ne puisse se mouvoir avec un fauteuil roulant manuel, ce qui n’était pas justifié en l’état. Il soulignait enfin qu’un assuré ne pouvait prétendre à la mesure qui serait la meilleure dans son cas particulier. Admettant que le désir d’indépendance de l’assurée était compréhensible, l’OAI estimait cependant qu’il ne saurait suffire pour conclure que l’utilisation d’un scooter électrique constituait un moyen simple et adéquat pour établir des contacts conformément à l’article 21 alinéa 2 LAI.
- 4 - C. X_________, représentée par ses parents, a interjeté recours céans contre cette décision le 4 mars 2013, reprenant en substance les arguments développés dans son opposition du 2 janvier 2013. L’OAI a produit son dossier le 21 mai 2013 en déclarant n’avoir rien à ajouter à la décision entreprise. L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles observations de l’assurée.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. 1.2 Posté le 4 mars 2013, le présent recours à l'encontre de la décision du 5 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Le litige porte sur le droit de X_________ à la prise en charge par l’OAI d’un scooter électrique. 2.2 Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés invalides ont droit aux prestations prévues aux articles 13, 19, 20 et 21 LAI sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (al. 2). Au nombre des mesures de réadaptation envisageables figurent notamment les mesures médicales, les mesures d’ordre professionnel et la remise de moyens auxiliaires. Aux termes de l'article 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son
- 5 - invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). Lorsque la loi précise qu'un assuré a droit aux appareils qui sont nécessaires pour se « déplacer », cela ne signifie pas que celui-ci doit pouvoir circuler sur tous les terrains et dans tous les lieux possibles. Il doit exister, dans le cadre de l'assurance-invalidité sociale, un rapport raisonnable entre le but de réadaptation poursuivi, le bénéfice supposé apporté par le moyen en question et le coût de celui-ci. Dans ce contexte, la jurisprudence a souligné que les buts légaux de réadaptation que sont le « déplacement » et l' « établissement de contacts avec son entourage » font référence aux lieux les plus proches situés hors du domicile dans lesquels s'établissent les contacts sociaux habituels de la population (ATF 135 I 161 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1). La personne assurée et son entourage ont également le devoir d'aménager, dans la mesure du possible, l'exercice de leurs relations de manière à ce que le système de la sécurité sociale soit le moins possible sollicité (arrêt 9C_265/2012 précité, consid. 4.2) 2.3 L'établissement de la liste des moyens auxiliaires prévus à l'article 21 LAI a fait l'objet d'une délégation de compétence en faveur du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément à celle-ci, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI ; RS 831.232.21). L'article 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste à laquelle renvoie cette disposition, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens
- 6 - auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références). Par moyen auxiliaire il faut entendre un objet ayant pour but de pallier la perte d’un membre ou d’une fonction du corps humain (ATF 131 V 9, consid. 3.3). Selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les articles 8 et 21 LAI, l'assuré n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 167 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4). A teneur du chiffre 9.02 de l’annexe à l’OMAI, les fauteuils roulants électriques font partie des moyens auxiliaires pris en charge par l’assurance-invalidité, pour les assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et ne peuvent se déplacer seuls qu’au moyen d’un fauteuil roulant mû électriquement.
3. En l’espèce, l’intimé a refusé la prise en charge d’un scooter électrique au motif que ce moyen auxiliaire n’était pas indispensable à la recourante pour se déplacer de manière autonome. Selon le chiffre 9.02 de l’annexe à l’OMAI, seuls les assurés ne pouvant utiliser un fauteuil roulant manuel et étant de ce fait dans l’obligation de se déplacer au moyen d’un fauteuil roulant électrique peuvent bénéficier d’un tel moyen auxiliaire. Un scooter électrique fait partie de cette catégorie, pour autant qu’il ne puisse pas dépasser la vitesse de 10 km/h (voir ch. 2082 CMAI). En l’occurrence, l’état de santé de la recourante ne nécessite pas de manière indispensable l’usage d’un fauteuil roulant. Le Dr C_________, médecin traitant de l’intéressée, précise même que l’utilisation d’une chaise roulante pourrait aggraver son invalidité, sous-entendant que la marche ne lui est pas interdite, dans la mesure où les distances restent courtes. Il indique également dans son rapport du 19 novembre 2012 à l’attention de l’OAI que le scooter est destiné à faciliter les déplacements de sa patiente, sans évoquer une éventuelle absolue nécessité d’un tel moyen de locomotion.
- 7 - Dans le rapport d’enquête pour impotence du 13 juillet 2012, la collaboratrice de l’OAI a relevé que la recourante prenait seule le bus pour se rendre à son école à D_________ et que tel serait également le cas pour se rendre à son nouveau lieu de formation. Pour les autres déplacements, son périmètre de marche est limité et elle se fatigue vite. On rappellera que la jurisprudence considère qu’il est exigible que l’assuré et son entourage aménagent leurs relations de manière à solliciter le moins possible l’assurance-invalidité. Il n’est donc pas déraisonnable de considérer que le fait de dépendre partiellement de ses parents pour certains déplacements reste dans les limites de l’acceptable, eu égard notamment au fait qu’il n’appartient pas à l’assurance- invalidité de fournir la solution la meilleure dans le cas particulier. On notera que la recourante jouit déjà d’une certaine autonomie, puisqu’elle avait la possibilité de se rendre seule à son école en utilisant les transports publics. La recourante fait également valoir qu’en devant transporter certaines charges, elle souffre de douleurs au dos. A l’instar du SMR, la Cour de céans considère que le fait de se munir d’une valise à roulettes pour transporter ses affaires scolaires permettrait à l’intéressée de réduire la charge que son dos doit supporter. Exiger de l’assurée qu’elle se munisse d’un sac adéquat apparaît ainsi approprié dans le cas d’espèce et en adéquation avec l’obligation de l’assurée de réduire son dommage. Dès lors, quand bien même l’utilisation d’un scooter électrique serait du point de vue pratique un plus indéniable pour l’indépendance et l’autonomie de l’assurée, les conditions d’octroi d’un tel moyen auxiliaire ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
4. Au terme de ces développements, aucun des arguments articulés par la recourante ne peut être retenu. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l’OAI du 5 février 2013 confirmée.
5. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. en fonction de la difficulté moyenne de la présente procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance, le solde de 300 fr. lui étant restitué.
- 8 -
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, par 200 fr., sont mis à charge de X_________, le solde de 300 fr. lui étant restitué.
Sion, le 12 juin 2014